Jeudi, 17 septembre 2026-À la suite de ma proposition relative à la possibilité d’un « double amendement » de la Constitution par le Congrès, l’honorable député national Paul-Gaspard Ngondankoy a réagi en qualifiant cette démarche de « fraude à la Constitution », au motif qu’elle respecterait la lettre de la Constitution tout en violant son esprit.
Je voudrais, avec tout le respect que je lui dois, poursuivre le débat sur le terrain du droit constitutionnel plutôt que sur celui des qualifications.
Première observation : ma proposition n’a jamais consisté à permettre au Congrès de réviser directement une matière protégée.
Elle consiste à poser une question préalable : l’article qui protège certaines matières contre la révision est-il lui-même soustrait à toute révision ?
Cette question n’est pas sans fondement.
Certaines Constitutions ont expressément prévu ce que la doctrine appelle des clauses d’éternité, c’est-à-dire des dispositions qui ne peuvent elles-mêmes être révisées. Le constituant prend alors soin de verrouiller non seulement certaines matières fondamentales, mais également le verrou qui les protège.
C’est notamment le cas du Népal. Sa Constitution interdit certaines modifications portant atteinte à des principes fondamentaux et précise expressément que la disposition qui énonce cette interdiction ne peut elle-même être modifiée.
Le Sénégal a retenu une technique comparable. Sa Constitution protège certaines caractéristiques fondamentales de l’État ainsi que la durée et le nombre des mandats présidentiels et précise expressément que l’alinéa qui énonce cette interdiction de révision ne peut lui-même faire l’objet d’une révision. Le Conseil constitutionnel sénégalais reproduit cette disposition dans sa version consolidée de la Constitution.
Pourquoi ces constituants ont-ils pris cette précaution ?
Parce qu’ils ont voulu empêcher précisément le raisonnement suivant : réviser d’abord la clause de verrouillage pour pouvoir ensuite réviser ce qu’elle protégeait.
Or, dans notre Constitution, le constituant n’a pas formulé une telle interdiction à l’endroit de l’article 220. Celui-ci énumère les matières qui ne peuvent faire l’objet d’une révision, mais il ne précise pas que l’article 220 lui-même ne peut être révisé.
C’est cette différence qui fonde la théorie du double amendement que j’ai évoquée dans ma question posée à l’honorable Delly Sesanga lors du débat qui l’a opposé à l’honorable Christophe Lutundula sur Space X. J’avais aussi déjà exposé cette théorie dans ma carte blanche n°280 du 20 juin 2026.
Je ne prétends pas que cette interprétation est incontestable. Je soutiens simplement qu’elle est juridiquement défendable et qu’elle mérite un débat sérieux.
Deuxième observation : parler de « fraude à la Constitution » suppose que la démarche envisagée soit préalablement établie comme juridiquement interdite.
Or, c’est précisément ce qui fait débat.
L’honorable Ngondankoy invoque, dans sa réaction, la différence entre la lettre et l’esprit de la Constitution. Mais il ne cite aucune disposition constitutionnelle congolaise qui interdirait expressément de modifier l’article 220 lui-même. Il ne cite pas davantage de disposition étrangère consacrant le principe qu’il invoque.
Cela est important.
En droit constitutionnel, il faut distinguer ce que le texte dit, ce qu’il ne dit pas et ce que l’on estime qu’il aurait dû dire.
Que l’on puisse défendre une interprétation fondée sur l’esprit de la Constitution est parfaitement légitime. Mais on ne peut pas transformer automatiquement cet argument interprétatif en interdiction textuelle, puis qualifier de « fraude » toute interprétation différente.
La véritable question est donc la suivante : le constituant congolais a-t-il voulu rendre intangibles uniquement les matières énumérées à l’article 220, ou a-t-il également voulu rendre intangible la disposition qui les protège ?
La Constitution ne répond pas expressément à cette seconde question.
C’est précisément cette zone d’interprétation qui ouvre le débat sur le double amendement.
Troisième observation : l’article 218 ne distingue pas les matières qui seraient exclusivement réservées au référendum de celles qui seraient exclusivement réservées au Congrès.
Il établit une procédure générale de révision : après l’initiative et l’examen par les deux Chambres, la révision devient définitive après approbation par référendum. Mais il prévoit immédiatement une exception : le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en Congrès, l’approuvent à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres. Cette dernière approche est même plus envisageable dans le contexte actuel où une partie de notre territoire est sous occupation rwandaise. Cette procédure est susceptible de produire des résultats similaires à ceux recherchés par voie de référendum.
Le texte ne dit donc pas : telle catégorie de révisions relève du référendum et telle autre relève exclusivement du Congrès.
Il ne dit pas non plus que, concernant la révision constitutionnelle, certaines matières seraient, par leur nature, réservées au peuple et d’autres au Parlement.
La distinction opérée par l’article 218 porte sur le mode d’achèvement de la procédure de révision, non sur une répartition matérielle des compétences entre le peuple et le Congrès.
Cela ne signifie évidemment pas que le Congrès peut réviser n’importe quelle disposition. L’article 220 demeure une limite tant qu’il n’a pas lui-même été valablement modifié. C’est justement pourquoi ma proposition repose sur deux amendements successifs, et non sur une révision directe d’une matière protégée.
On peut contester cette construction. On peut soutenir que la Constitution doit être interprétée de manière à empêcher une telle démarche. Mais il faut alors démontrer juridiquement pourquoi l’article 220 doit être considéré comme intangible alors que son propre texte ne le déclare pas intangible.
Quatrième observation : la théorie du double amendement n’est pas une invention destinée à contourner une Constitution.
Elle découle d’un problème classique du droit constitutionnel : que se passe-t-il lorsqu’une Constitution protège certaines dispositions sans protéger elle-même la clause qui les protège ?
Les constituants du Népal et du Sénégal ont précisément répondu à cette difficulté en verrouillant explicitement leurs clauses de verrouillage. La Constitution congolaise, elle, n’a pas employé cette technique.
C’est donc à partir de cette différence textuelle qu’il faut conduire la réflexion.
Cinquième observation : je ne transforme pas une controverse juridique en certitude.
Je reconnais volontiers qu’une telle interprétation pourrait être soumise à la Cour constitutionnelle et que celle-ci pourrait retenir une lecture différente de la mienne.
Mais c’est justement la fonction d’un débat constitutionnel : confronter les arguments avant que l’interprète compétent ne tranche.
Il serait donc excessif de présenter d’emblée cette proposition comme une « fraude à la Constitution ». Une divergence d’interprétation, même profonde, ne devient pas automatiquement une infraction.
À plus forte raison, le recours à la notion de haute trahison appelle de la prudence. La Constitution organise certes une responsabilité spécifique des hautes autorités dans certaines hypothèses, mais une divergence doctrinale ou une proposition de lecture constitutionnelle ne peut être assimilée mécaniquement à une infraction.
Enfin, mon propos n’est pas de prétendre que le double amendement est nécessairement la solution qui s’imposera.
Mon propos est plus simple : le texte constitutionnel congolais laisse ouverte une question que d’autres constituants ont expressément fermée.
Au Népal et au Sénégal, le constituant a dit en substance : la clause qui protège les matières intangibles est elle-même intangible.
En RDC, cette précaution n’a pas été prise.
Dès lors, deux interprétations sont possibles : soit l’on considère que l’intangibilité de l’article 220 découle implicitement de son esprit et de la nature des matières qu’il protège ; soit l’on considère que, faute d’une interdiction expresse, l’article 220 peut lui-même être révisé selon la procédure constitutionnelle.
C’est précisément cette seconde hypothèse que j’ai soumise au débat.
On peut la combattre juridiquement. On peut la défendre juridiquement. Mais pour la qualifier de « fraude à la Constitution », il faut d’abord démontrer qu’une règle constitutionnelle interdit ce double amendement.
Pour ma part, je préfère que cette question soit discutée avec des arguments de droit plutôt qu’avec des qualifications.
Le débat constitutionnel mérite mieux que des certitudes là où le texte ouvre une véritable question d’interprétation.
Steve Mbikayi Mabuluki


