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Dossier spoliation parcelle de feu colonel SHAMALIRWA : le Récit historique des faits avec documents qui contredit le Prof VUNDUAWE !

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Vendredi, 4 février 2022-L’opinion ne cesse de se poser des questions sur l’affaire liée à la spoliation de la parcelle appartenant à l’épouse et enfants du défunt colonel SHAMALIRWA dont le bien immobilier est en train de leur être ravi par le Président du conseil d’État et professeur d’université au travers d’une procédure pour laquelle le droit ne sait donner une définition.

21 Juin 1987 : Arrêté Ministériel portant création de 13 parcelles à vocation résidentielle dans la zone de Gombe, dont les parcelles n° 6129 et 6179 appartenant respectivement à Madame RUHIMBASA et Consorts, et à Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO ;

11 Janvier 1990 : Contrat de location n° Na 84.743 portant sur la parcelle n° 6129 ;

24 Janvier 1996 : Procès-verbal de mesurage et de bornage officiels n° 33.939 et Procès-verbal de constat de mise en valeur n° 058/96 de la parcelle n° 6129 ;

19 Mars 1996 : Contrat de location n° 15779 du 19/03/1996 portant sur la parcelle n° 6129 ;

16 Avril 1996 : Certificat d’enregistrement Vol. AL. 351 Folio 12 établi aux noms de Madame RUHIMBASA et Consorts ;

11 Novembre 2020 : Assignation sous RC 119.333 à la requête de Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO qui sollicite du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe notamment le déguerpissement de Madame RUHIMBASA prétendant que la parcelle n° 6129 serait, 24 ans après, la parcelle n° 6179 (qu’il aurait « égarée ») ;

07 Décembre 2020 : Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, statuant par défaut à l’égard de Madame RUHIMBASA (qui n’avait d’ailleurs jamais été informée de cette instance), déclara l’action de Monsieur VUNDUAWE, non fondée et l’en débouta ;

13 Janvier 2021 : Acte d’Appel n° 1369 de Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO contre la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;

27 Janvier 2022 : Arrêt rendu sous RCA 36.750, ordonnant le déguerpissement de Madame RUHIMBASA, de la parcelle n° 6179 du plan cadastral de la Commune de la Gombe dont Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO qui est confirmé seul détenteur des titres réguliers ;

Bref exposé

Après une première tentative consistant à dire que la parcelle n° 6179 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, est celle occupée sur la même avenue Mont des Arts, par Monsieur BULAMBO (Ministre Honoraire de l’Economie Nationale) et sans doute étant buté à des résistances dans tous les secteurs par ce dernier, Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO décidera désormais que sa parcelle est celle sous le n° 6129, propriété de Madame RUHIMBASA et Consorts qui en acquit la propriété en tant que terrain nu (parcelle couverte par différents contrats de location), jusqu’à y ériger un immeuble constituant une mise en valeur suffisante sanctionnée justement par l’octroi du certificat d’enregistrement Vol. AL. 351 Folio 12 du 16 Avril 1996.

« Le tâtonnement de Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO, au-delà de ce fait insolite consistant à avoir égaré une parcelle, de surcroît, dans la Commune très prisée de la Gombe, s’illustre également dans son assignation qui, non seulement est incomplète mais aussi déclare faussement que Madame RUHIMBASA serait concessionnaire perpétuelle en vertu d’un certificat d’enregistrement établi en remplacement d’un autre », disent des sources proches de la famille.

Dans ses conclusions, Monsieur VUNDUAWE te PEMAKO argue désormais qu’il existe bel et bien une parcelle n° 6129 dans la Commune de la Gombe mais, elle se trouverait plutôt sur l’Avenue PUMBU et non sur l’Avenue Mont des Arts.

Par conséquent, s’il n’y a pas de parcelle 6129 sur Mont des Arts, la parcelle occupée par Madame RUHIMBASA, ne peut être que celle sous n° 6179 dont il est à la recherche.

Face à cet argumentaire et au-delà du certificat d’enregistrement vieux de plus de 24 ans, lequel de par la volonté du législateur, fait pleine foi de la concession, des charges réelles et éventuellement, des droits de propriété qui y sont constatés (Cfr art. 227 al. 1er de la loi du 20 Juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 Juillet 1980) ainsi que d’autres éléments probants, Madame RUHIMBASA sollicitera l’expertise du Conservateur des Titres Immobiliers de la Gombe, qui est le seul à même de départager les parties et éclairer la religion de la Cour.

Sous couvert de sa lettre n° 2.518.1/AFF.F/CTI/038/2021, le Conservateur des Titres Immobiliers de la Gombe transmit à l’Avocat Conseil de Madame RUHIMBASA, la note explicative sur la parcelle 6129 du plan cadastral de la Gombe.

Au terme de cette note, il se dégage les évidences que voici :

Il existe en effet une parcelle 6129 couverte par le contrat de location n° Na 77.738 du 26/12/1986, se trouvant sur l’Avenue PUMBU et enregistrée au nom de Monsieur RACHIDI BUSHIRI.

Indépendamment de cette parcelle, il en existe une autre portant le même numéro 6129, couverte par le certificat d’enregistrement Vol. AL. 351 Folio 12, enregistrée au nom de Madame RUHIMBASA et Consorts.

Le rapport précise en définitive qu’il s’agit de deux fonds (pas d’un seul) portant le même numéro cadastral, lesquels sont différents du point de vue de :

Superficie :

RACHIDI BUSHIRI : 11 ares 66 centiares 52 centièmes.
RUHIMBASA : 13 ares 18 centiares 48 centièmes.

Occupants :

Le premier fond est occupé par Monsieur RACHIDI.
Le deuxième fond appartient à Madame RUHIMBASA & Consorts.

Emplacement :

Le premier fond est situé sur l’Avenue PUMBU, Quartier Clinique.
Le deuxième fond se situe sur l’Avenue Mont des Arts, Quartier Golf.

Il conclut en disant qu’il y a eu erreur matérielle de double attribution et emplacement de ce numéro cadastral (6129) dont une correction s’impose.

Eu égard à tous ces éléments, il est clair que l’argumentaire de Monsieur VUNDUAWE ne pouvait prospérer étant entendu que même en réfléchissant par l’absurde, le fait qu’une parcelle serait localisée ailleurs n’a jamais été transmissible des droits fonciers ou immobiliers en droit Congolais.

Au-delà de tous ces arguments, Madame RUHIMBASA a opposé à Monsieur VUNDUAWE sa propre pièce produite au dossier, « Procès-verbal de constat de mise en valeur n° 454/2003 » du 24 Mars 2003.

Il ressort en effet de cette pièce, qu’à cette date (2003), il n’existait sur cette parcelle 6179 qu’une cabane de 6,60m x 6,20m alors que Madame RUHIMBASA avait déjà en 1996, un immeuble résidentiel, construit en matériaux durables, achevé et habité (Cfr PV de constat de mise en valeur n° 058/96 de la parcelle 6129 établi le 24/01/1996.

Bien plus, il a été relevé la superficie anormalement grandissante de la parcelle n° 6179 :

– 10 ares 50 centiares sur l’arrêté n° 1440/003/CCE/AFECN/87
– 11 ares 18 ca sur le procès-verbal de constat de mise en valeur n° 454/2003.

Et à en croire les prétentions de Monsieur VUNDUAWE, cette parcelle devrait désormais mesurer 13 ares, 18 ca (Superficie de la parcelle de Madame RUHIMBASA).

A bien d’égards, la parcelle n° 6179 ne saurait en aucun cas être confondue, 24 ans après celle de Madame RUHIMBASA, détentrice d’un certificat d’enregistrement qu’un simple contrat de location (encore qu’il est déjà échu) ne saurait ébranler.

Les juges de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe n’ont pas bien dit le droit et se sont particulièrement évertués à éviter de rencontrer les arguments mis au-devant par Madame RUHIMBASA et se sont abstenus d’exploiter la note explicative récente transmise par Monsieur le Conservateur des Titres Immobiliers en réaction à sa saisine par l’Avocat Conseil de Madame RUHIMBASA.

« Aujourd’hui nous sommes étonnés de voir l’avocat de Monsieur Vunduawe nous dire qu’il a été rétabli dans ces droits grâce à un arrêté ministériel qui ne mentionne pas l’existence du numéro 6129 sur le plan cadastral de l’avenue de Mont des Arts pendant que nous savons tous que seul le Certificat d’Enregistrement prouve la propriété d’une parcelle (Art 227 20 juillet 1973. – LOI 73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.) », Dit la famille.

La Rédaction

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